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Textes
officiels relatifs aux Soins Palliatifs
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France
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Europe
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International
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Référence
incontournable : "A la rencontre de
l'éthique, Guide pratique des textes de
référence" - O. Paycheng et S. Szerman - Heures de
France.
France -
Information du patient - Consentement aux soins (haut de
page)
- RÈGLES PROFESSIONNELLES
INFIRMIÈRES (16 Février 1993)
- Article 32 : l'infirmier
informe le patient
ou son représentant légal, à leur demande,
et de façon adaptée, intelligible et loyale, des
moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même
des soins à propos desquels il donne tous les conseils
utiles à leur bon déroulement.
- LOI N° 94-653 DU 29
JUILLET 1994, RELATIVE AU RESPECT DU CORPS HUMAIN
- Art. 3 : Après
l'article 16 du code civil, sont insérés les
articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés : "Art.
16-3. - .../... Le consentement de l'intéressé doit être
recueilli préalablement hors le cas où son
état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n'est pas à
même de consentir".
- CHARTE
DU PATIENT HOSPITALISE
(6 mai 1995)
- CODE DE
DÉONTOLOGIE MÉDICALE ( 6 septembre 1995)
- Art. 34. - Le
médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la
clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer
d'en obtenir la bonne exécution.
- Art. 35. - Le
médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son
état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille
à leur compréhension. Toutefois, dans
l'intérêt du malade et pour des raisons
légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas
où l'affection dont il est atteint expose les tiers
à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit
être révélé qu'avec circonspection,
mais les proches doivent en être prévenus, sauf
exception ou si le malade a préalablement interdit cette
révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite.
- Art. 36. - Le
consentement de la personne examinée ou
soignée doit être recherché dans tous les
cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa
volonté, refuse les investigations ou le traitement
proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses
conséquences. Si le malade est hors d'état
d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que ses proches aient été
prévenus et informés, sauf urgence ou
impossibilité. Les obligations du médecin
à l'égard du patient lorsque celui-ci est un
mineur ou un majeur protégé sont définies
à l'article 42.
- Art. 42. - Un
médecin appelé à donner des soins à
un mineur ou à un majeur protégé doit
s'efforcer de prévenir ses parents ou son
représentant
légal et
d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si
ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit
donner les soins nécessaires. Si l'avis de
l'intéressé peut être recueilli, le
médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible.
- SERMENT D'HIPPOCRATE
- J'informerai les patients des décisions
envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et
n'exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences.
- CHARTE DES DROITS ET
LIBERTÉS DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
(Fondation nationale de gérontologie, Ministère du
Travail et des Affaires sociales, 1996)
- Article XI. - Le refus de
l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit,
au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille
à combattre efficacement toute douleur physique et
à prendre en charge la douleur morale. La personne
âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et
confortablement, entourée de ses proches, dans le
respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis. Que la mort ait lieu au domicile,
à l'hôpital ou en institution, le personnel doit
être formé aux aspects techniques et relationnels
de l'accompagnement des personnes âgées et de leur
famille avant et après le décès.
France - Soins
palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie
(haut de page)
- CIRCULAIRE
LAROQUE (DGS/3D du 26
août 1986, relative à l'organisation des soins et
à l'accompagnement des malades en phase terminale)
- RAPPORT
DELBECQUE (janvier
1993) - ref. : Revue de l'aide soignant, 1993, novembre,
n°10, pp 6-7
- RÈGLES PROFESSIONNELLES
INFIRMIÈRES (16 Février 1993)
- Art. 1° - Les soins
infirmiers, préventifs, curatifs ou
palliatifs sont de
nature technique, relationnelle et éducative : 1) de
prévenir et évaluer la souffrance et la
détresse des personnes et de participer à leur
soulagement, 2) d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de
besoin, leur entourage.
- LOI N° 94-653 DU 29
JUILLET 1994, RELATIVE AU RESPECT DU CORPS HUMAIN
- Art. 3 : Après
l'article 16 du code civil, sont insérés les
articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés : "Art.
16-3. - Il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps
humain qu'en cas de
nécessité thérapeutique pour la
personne..."
- LOI N° 91-748 DU 31
JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME
HOSPITALIÈRE.
- Art. L. 711-4. - Le service
public hospitalier est assuré 1°) par les
établissements publics de santé, 2°) par
ceux des établissements de santé privés
qui répondent aux conditions fixées aux articles
L. 715-6 et L. 715-10. "Ils dispensent aux patients les soins
préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent
à la continuité de ces soins, à l'issue de
leur admission ou de leur hébergement".
- CODE DE
DÉONTOLOGIE MÉDICALE (1995)
- Art. 2. - Le
médecin, au service de l'individu et de la santé
publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine,
de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne
cesse pas de s'imposer après la mort.
- Art. 37. - En toutes
circonstances, le médecin doit s'efforcer de
soulager les
souffrances de son
malade, l'assister moralement et éviter toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la
thérapeutique.
- Art. 38. - Le
médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers
moments, assurer par des soins et mesures appropriés la
qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la
dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer
délibérément la mort.
- CHARTE
DU PATIENT HOSPITALISE (6 Mai 1995)
- § II. - Lorsque des
personnes sont parvenues au terme de leur existence, elles
reçoivent des soins d'accompagnement qui répondent à leurs besoins
spécifiques. Elles sont accompagnées si elles le
souhaitent, par leurs proches et les personnes de leur choix
et, naturellement, par le personnel.
- DEONTOLOGIE MEDICALE ET
SOINS PALLIATIFS -
Conseil National de l'Ordre des Médecins - Janvier
1996
- CHARTE DES DROITS ET
LIBERTÉS DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
(Fondation nationale de gérontologie, Ministère du
Travail et des Affaires sociales, 1996)
- Article XI. - Le refus de
l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit,
au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement
toute douleur physique et à prendre en charge la douleur
morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa
vie naturellement et confortablement, entourée de ses
proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte
de ses avis. Que la mort ait lieu au domicile, à
l'hôpital ou en institution, le personnel doit être
formé aux aspects techniques et relationnels de
l'accompagnement des personnes âgées et de leur
famille avant et après le décès.
- LOI DU
9 JUIN 1999 VISANT A GARANTIR LE DROIT A L'ACCES AUX SOINS
PALLIATIFS
- Article 1 - Toute personne malade dont l'état le requiert
a le droit d'accéder à
des soins palliatifs et à un
accompagnement.
.../... Les soins palliatifs sont des
soins actifs et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils
visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de
la personne malade et à soutenir son
entourage.../...
La personne malade peut s'opposer
à toute investigation ou thérapeutique.
- Article 2 - Le schéma régional d'organisation
sanitaire fixe en particulier les objectifs permettant la mise
en place d'une organisation optimale pour répondre aux
besoins en matière de soins palliatifs.../... L'annexe
au schéma régional d'organisation sanitaire
détermine les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui
concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes
mobiles et les places d'hospitalisation à domicile
nécessaires, par
création, regroupement, transformation ou
suppression.
- Article 4 - Le projet
d'établissement arrête une organisation compatible
les objectifs fixés.../... Lorsqu'un de ces
établissements dispose d'une structure de soins
alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins
palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut
faire appel à des professionnels de santé
exerçant à titre libéral avec lesquels
l'établissement conclut un contrat qui précise
notamment les conditions de rémunération
particulières autres que le paiement à
l'acte.
- Article 6 - Avant le 31 décembre
1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
sur la prise en compte des soins palliatifs par le
PMSI.
- Article 7 - Les centres hospitaliers et
universitaires assurent, à
cet égard, la formation initiale et
continue des professionnels de santé. Ils favorisent le
développement de la recherche.
- Article 10 - Des bénévoles,
formés à l'accompagnement de la fin de vie et
appartenant à des associations qui les
sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne
malade ou de ses proches .../..., apporter leur concours
à l'équipe de soins. Les associations
qui organisent l'intervention des bénévoles se
dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent
respecter dans leur action (.../...respect des opinions
philosophiques et religieuses de la personne
accompagnée.../...).
- Article 11 - Tout salarié dont un
ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile
fait l'objet de soins palliatifs a le droit de
bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
France -
Acharnement thérapeutique
(haut
de page)
- SERMENT D'HIPPOCRATE
- Je ferai tout pour
soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne
provoquerai jamais la mort
délibérément
- CODE DE
DÉONTOLOGIE MÉDICALE (6 septembre 1995)
- Art. 8. - Dans les limites
fixées par la loi, le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus
appropriées en la circonstance. Il doit, sans
négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses
prescriptions et ses actes à ce qui est
nécessaire à la qualité, à la
sécurité et à l'efficacité des
soins. Il doit tenir
compte des avantages, des inconvénients et des
conséquences des différentes investigations et
thérapeutiques possibles.
- Art. 37. - En toutes
circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager
les souffrances de son malade, l'assister moralement et
éviter toute
obstination déraisonnable dans les investigations ou la
thérapeutique.
- CHARTE DES DROITS ET
LIBERTÉS DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
(Fondation nationale de gérontologie, Ministère du
Travail et des Affaires sociales, 1996)
- ARTICLE XI - Respect de la
fin de vie - Soins et assistance doivent être
procurés à la personne âgée en fin
de vie et à sa famille. Certes, les affections
sévères et les affections mortelles ne doivent
pas être confondues : le renoncement
thérapeutique
chez une personne curable constitue un risque aussi
inacceptable que celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais,
lorsque la mort approche, la personne âgée doit
être entourée de soins et d'attentions
adaptés à son état. Le refus de
l'acharnement ne
signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se
traduire par un accompagnement qui veille à combattre
efficacement toute douleur physique et à prendre en
charge la douleur morale.
France -
Euthanasie (haut de page)
- CODE PÉNAL
FRANÇAIS.
- Le mot euthanasie ne figure
pas dans le code pénal français. La Jurisprudence
assimile l'euthanasie active à un meurtre, et l'euthanasie passive à une
"non-assistance
à personne en danger". En droit français, le consentement de
la victime ne dégage pas la responsabilité de
celui qui donne la mort.
- SERMENT D'HIPPOCRATE
- Je ferai tout pour soulager
les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai
jamais la mort délibérément.
- RÈGLES PROFESSIONNELLES
INFIRMIÈRES (16 Février 1993)
- Article 2 : l'infirmier
exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la
dignité et l'intimité du patient et de la
famille.
- CODE DE
DÉONTOLOGIE MÉDICALE (6 septembre 1995)
- Art. 2. - Le
médecin, au service de l'individu et de la santé
publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa
dignité. Le respect dû à la personne ne
cesse pas de s'imposer après la mort.
- Art. 38. - Le
médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses
derniers moments, assurer par des soins et mesures
appropriés la qualité d'une vie qui prend fin,
sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage. Il n'a
pas le droit de provoquer délibérément la
mort.
Europe
- Information du patient -
Consentement aux soins (haut de
page)
- RECOMMANDATION 779 RELATIVE
AUX DROITS DES MALADES ET DES MOURANTS (Conseil de l'Europe,
1976)
- § 4. - On s'accorde
à reconnaître depuis quelque temps que les
médecins doivent avant tout respecter la volonté de l'intéressé en ce
qui concerne le traitement à appliquer.
- § 10 b - A appeler
l'attention des médecins sur le fait que les malades ont
le droit, s'ils le demandent, d'être informés complètement sur leur maladie
et le traitement prévu, et à faire en sorte qu'au
moment de l'admission dans un hôpital ils soient
renseignés en ce qui concerne le règlement, le
fonctionnement et l'équipement médical de
l'établissement.
- CHARTE EUROPÉENNE DU
MALADE, USAGER DE L'HÔPITAL (Comité hospitalier de la
C.E.E., 1979)
- § 3. - Le malade a le droit d'accepter ou de refuser toute
prestation de diagnostic ou de traitement.
- § 4 - Le malade usager
de l'hôpital a le droit d'être informé de ce
qui concerne son état. C'est l'intérêt du
malade qui doit être déterminant pour
l'information à lui donner. L'information donnée doit permettre au malade
d'obtenir un aperçu complet de tous les aspects,
médicaux et autres, de son état, et de prendre
lui-même les décisions ou de participer aux
décisions pouvant avoir des conséquences sur son
bien-être.
- PRINCIPES
D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale des
Ordres, Janvier 1987)
- Art. 3 - Le médecin s'interdit d'imposer
au patient ses
opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques
dans l'exercice de sa profession.
- Art. 4 - Sauf urgence, le
médecin doit éclairer le malade sur les effets et les
conséquences attendus du traitement. Il recueillera le
consentement du patient, surtout lorsque les actes
proposés présentent un risque sérieux. Le
médecin ne peut substituer sa propre conception de la
qualité de la vie à celle de son patient.
- DÉCLARATION SUR LA
PROMOTION DES DROITS DES PATIENTS EN EUROPE (OMS, Bureau de
l'Europe, 1994)
- § 3-1 - Aucun acte
médical ne peut être pratiqué sans le
consentement éclairé préalable du
patient.
- § 3-2 -
Un patient a le droit
de refuser un acte
médical ou de l'interrompre. La portée d'un tel
refus ou d'une telle interruption doit lui être
clairement exposée.
- § 3-3 - Quand un
patient est dans l'incapacité d'exprimer sa
volonté, alors qu'un acte médical s'impose
d'urgence, son consentement peut être
présumé, sauf s'il appert d'une manifestation de
volonté antérieure que le consentement serait
refusé en pareil cas.
- § 3-4 - Lorsque le
consentement d'un représentant
légal est
requis et qu'un acte médical s'impose d'urgence, cet
acte peut être pratiqué, s'il n'est pas possible
d'obtenir à temps le consentement du
représentant. § 3-5 - Lorsque le consentement d'un
représentant légal est requis, le patient, qu'il
soit mineur ou adulte, doit néanmoins être
associé à la prise de décision, dans toute
la mesure où ses capacités le permettent. §
3-6 - Si un représentant légal refuse de donner
son consentement alors que le médecin ou autre
dispensateur de soins estime qu'un acte est à pratiquer
dans l'intérêt du patient, la décision doit
être renvoyée à un tribunal ou soumise
à quelqu'autre procédure d'arbitrage. § 3-7
- Dans toutes les autres situations où le patient se
trouve dans l'incapacité de donner un consentement
éclairé et où aucun représentant
légal n'a été désigné par le
patient à cet effet, des mesures appropriées
doivent être prises pour mettre en place une
procédure permettant d'aboutir à une
décision de substitution sur la base de ce qui est connu
et, dans toute la mesure du possible, de ce qui peut être
présumé des voeux du patient.
- CONVENTION SUR LES DROITS DE
L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE (Conseil de l'Europe,
1996)
- Article 5. Une intervention
dans le domaine de la santé ne peut être
effectuée qu'après que la personne
concernée y a donné son consentement libre et
éclairé.Cette personne reçoit
préalablement une information adéquate quant au
but et à la nature de l'intervention ainsi que quant
à ses conséquences et ses risques.La personne
concernée peut, à tout moment, librement retirer
son consentement.
- Article 9. Les souhaits
précédemment exprimés au sujet d'une
intervention médicale par un patient qui, au moment de
l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa
volonté seront pris en compte.
- Article 10. 2 : Toute
personne a le droit de connaître toute information
recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté
d'une personne de ne pas être informée doit
être respectée.
Europe
- Soins palliatifs - Dignité
du malade - Qualité de vie
(haut
de page)
- CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES (Conseil de
l'Europe, 1950)
- Art. 3 - Nul ne sera soumis
à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
- RECOMMANDATION 779 RELATIVE
AUX DROITS DES MALADES ET DES MOURANTS (Conseil de l'Europe,
1976)
- § 10-1-a. - c)
à veiller à ce que tous les malades aient la
possibilité de se préparer psychologiquement à
la mort, et à
prévoir l'assistance nécessaire à cette
fin - en faisant appel aussi bien au personnel traitant, tel
que médecins, infirmières et aides, qui devront
recevoir une formation de base pour pouvoir discuter de ces
problèmes avec les personnes qui approchent de leur fin,
qu'à des psychiatres, des ministres des cultes ou des
assistants sociaux spécialisés, attachés
aux hôpitaux.
- CHARTE EUROPÉENNE DU
MALADE, USAGER DE L'HÔPITAL (Comité hospitalier de la
C.E.E., 1979)
- § 2. - Le malade
usager de l'hôpital a le droit d'être soigné
dans le respect de sa
dignité humaine.
- PRINCIPES
D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale des
Ordres, Janvier 1987)
- Article 12 - La
médecine implique en toutes circonstances le respect
constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du
patient. Cependant le médecin peut, en cas d'affection
incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du
patient en lui donnant les traitements appropriés et en
maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève. Il est
impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de
façon à lui permettre de conserver sa
dignité.
- DÉCLARATION SUR
LA PROMOTION DES DROITS DES PATIENTS EN EUROPE (OMS, Bureau de
l'Europe, 1994)
- § 5-11. - Les patients
ont le droit de recevoir des soins palliatifs humains et de mourir dans la
dignité.
Europe
- Acharnement
thérapeutique (haut de
page)
- RECOMMANDATION 779 RELATIVE
AUX DROITS DES MALADES ET DES MOURANTS (Conseil de l'Europe,
1976)
- § 6 - Convaincue que
la profession médicale est au service de l'homme, pour
la protection de la santé, pour le traitement des
maladies et des blessures, pour le soulagement des souffrances,
dans le respect de la vie humaine et de la personne humaine et
convaincue que la
prolongation de la vie ne doit pas être en soi le but
exclusif de la
pratique médicale, qui doit viser tout autant à
soulager les souffrances ;
- § 8 - Soulignant que
la prolongation de la vie par des moyens artificiels
dépend, dans une large mesure, de facteurs tels que
l'équipement disponible, et que les médecins
travaillant dans des hôpitaux dont les installations
techniques permettent de prolonger la vie pendant une
période particulièrement longue se trouvent
souvent dans une position délicate en ce qui concerne la
poursuite du traitement, notamment dans le cas où
l'arrêt de toutes les fonctions cérébrales
d'une personne est irréversible ;
- § 10 - Recommande au
Comité des ministres d'inviter les gouvernements des
États-membres : à créer des commissions
nationales d'enquête, composées de
représentants de la profession médicale, de
juristes, de théologiens moraux, de psychologues et de
sociologues, chargées d'élaborer des
règles éthiques pour le traitement des mourants,
de déterminer les principes médicaux
d'orientation en matière d'utilisation de mesures
spéciales en vue de prolonger la vie et d'examiner entre
autres la situation dans laquelle pourraient se trouver les
membres de la profession médicale -- par exemple dans
l'éventualité de sanctions prévues par les
législations civile ou pénale - lorsqu'ils ont
renoncé à prendre des mesures artificielles de
prolongation du
processus de la mort sur les malades chez qui l'agonie a
déjà commencé et dont la vie ne peut
être sauvée dans l'état actuel de la
science médicale, ou lorsqu'ils, sont intervenus en
prenant des mesures destinées avant tout à
apaiser les souffrances de tels malades et susceptibles d'avoir
un effet secondaire sur le processus de la mort et d'examiner
la question des déclarations écrites faites par
des personnes juridiquement capables, autorisant les
médecins à renoncer aux mesures pour prolonger la
vie, en particulier
dans le cas de l'arrêt irréversible des fonctions
cérébrales.
Europe -
Euthanasie (haut de page)
- CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES (Conseil de
l'Europe, 1950)
- Article 2 : Le droit de
toute personne à la vie est protégé par la
loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas
où le délit est puni de cette peine par la
loi.
- RECOMMANDATION 779 RELATIVE
AUX DROITS DES MALADES ET DES MOURANTS (Conseil de l'Europe,
1976)
- § 7. -
Considérant que le médecin doit s'efforcer
d'apaiser les souffrances et qu'il n'a pas le droit, même dans les cas qui
lui semblent désespérés, de hâter
intentionnellement le processus naturel de la
mort.
- CODE INTERNATIONAL
D'ÉTHIQUE MÉDICALE (Association Internationale
Mondiale, 1983)
- § 9. - Le
médecin devra toujours avoir à l'esprit le souci
de conserver la vie
humaine.
- PRINCIPES
D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale des
Ordres, Janvier 1987)
- Art. 12. - La
médecine implique en toutes circonstances le
respect constant de
la vie, de
l'autonomie morale et du libre choix du patient. Le
médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale,
se limiter à soulager les souffrances physiques et
morales du patient en lui donnant les traitements
appropriés et en maintenant autant que possible la
qualité d'une vie qui s'achève. Il est
impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et
d'agir de façon à lui permettre de conserver sa
dignité.
International - Information du
patient - Consentement aux soins
(haut
de page)
- DECLARATION DE LISBONNE
(Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne 1981, Bali
1995)
- 3. Le droit de
décision a) Le patient a le droit de prendre librement
des décisions le concernant. Le médecin
l'informera des conséquences de ses décisions. b)
Tout adulte compétent a le droit de donner ou de refuser
de donner son consentement à une méthode
diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à
l'information nécessaire pour prendre ses
décisions. Il doit pouvoir clairement comprendre l'objet
d'un examen ou d'un traitement, les effets de leurs
résultats et les conséquences d'un refus de
consentement. c) Le patient a le droit de refuser de participer
à la recherche ou à l'enseignement de la
médecine.
- 4. Le patient inconscient -
a) Si le patient est inconscient ou incapable d'exprimer sa
volonté, le représentant légal doit,
lorsqu'il le peut et lorsque la loi le permet, faire
connaître son consentement éclairé. b) Si,
en l'absence du représentant légal, il y a
nécessité urgente d'intervention médicale,
le consentement du patient sera présumé, à
moins que sur la base d'une conviction ou ferme
déclaration préalable, il ne soit évident
et indéniable qu'il aurait, dans pareil cas,
refusé l'intervention. c) Cependant, les médecins
doivent toujours essayer de sauver la vie du patient
inconscient à la suite d'une tentative de
suicide.
- 5. Le patient
légalement incapable - a) Si le patient n'a pas encore
atteint l'âge de la majorité ou s'il est
légalement incapable, il est nécessaire d'avoir,
lorsque la loi le permet, le Consentement du
représentant légal. Néanmoins, le patient
devra, dans toute la mesure du possible, prendre part aux
décisions. b) Lorsque le patient légalement
incapable peut prendre des décisions rationnelles,
celles-ci doivent être respectées, et il a le
droit d'empêcher la révélation
d'informations à son représentant légal.
c) Lorsque le représentant légal ou la personne
autorisée par le patient refuse un traitement qui, de
l'avis du médecin, s'avère être dans le
meilleur intérêt du patient, le médecin
devrait contester cette décision devant une institution
légale ou autre appropriée. En cas d'urgence, le
médecin agira dans le meilleur intérêt du
patient.
- 6. L'emploi de
méthodes contraires à la volonté du
patient. Les
méthodes de diagnostic ou de traitement contraires
à la volonté du patient ne peuvent être
employées qu'à titre exceptionnel, si elles sont
expressément autorisées par la loi et si elles
sont conformes aux principes d'éthique
médicale.
- 7. Le droit à
l'information - a) Le patient a le droit de recevoir
l'information le concernant contenue dans le dossier
médical et d'être pleinement informé sur
son état de santé, y compris des données
médicales se rapportant à son état.
Cependant, les informations confidentielles concernant un tiers
ne seront pas révélées sans le
consentement de ce dernier. b) Exceptionnellement,
l'information pourra ne pas être communiquée au
patient lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle
constitue un danger pour sa vie ou sa santé. c)
L'information doit être donnée de manière
à respecter la culture locale et à être
comprise par le patient. d) Le patient a, sur sa demande
expresse, le droit de ne pas être informé,
à moins que la protection de la vie d'une autre personne
ne l'exige. e) Le patient a, le cas échéant, le
droit de choisir la personne qui devra être
informée sur son sujet.
- CODE INTERNATIONAL
D'ÉTHIQUE MÉDICALE (Association Internationale
Mondiale, 1983)
- § 10. - Le
médecin devra, à ses patients, la plus
complète loyauté ainsi que toutes les ressources de sa
science.
International
- Soins palliatifs - Dignité
du malade - Qualité de vie
(haut
de page)
- DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME - Assemblée génrale de
l'O.N.U. Décembre 1948.
- Article premier : tous les
êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
- Article 5 : Nul ne sera
soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- DECLARATION DE LISBONNE
(Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne 1981, Bali
1995)
- 10. Le droit à la
dignité - a) La dignité et le droit à la
vie privée du patient, en matière de soins comme
d'enseignement, seront à tout moment respectés.
b) Le patient a droit à ce que le mode d'apaisement de
ses souffrances soit conforme à l'état actuel des
connaissances. c) Le patient en phase terminale a le droit
d'être traité avec humanité et de recevoir
toute l'aide disponible pour que sa mort soit aussi digne et
confortable que possible.
- 11. Le droit à
l'assistance religieuse. Le patient a le droit de recevoir
ou de refuser une aide spirituelle et morale, y compris celle
d'un ministre représentant la religion de son
choix.
International - Acharnement
thérapeutique (haut de
page)
- ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTÉ - Traitement de la douleur cancéreuse et soins
palliatifs - Rapport 804 du comité d'experts.
- Le comité est
parvenu aux conclusions suivantes : Il est éthiquement
justifiable de ne pas mettre en oeuvre ou d'arrêter des mesures
destinées à prolonger la vie qui ne sont pas en accord avec les
désirs du malade, quand de telles mesures ne peuvent
inverser l'évolution de la maladie mais seulement
prolonger l'agonie. Il est également justifiable, sur le
plan éthique, pour des médecins, après
consultation avec des membres de la famille, des tuteurs ou des
mandataires préalablement désignés par un
malade, de prendre de telles décisions au nom de
patients inconscients ou incapables.
International - Euthanasie
(haut
de page)
- ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTÉ - Traitement de la douleur cancéreuse et soins
palliatifs - Rapport 804 du comité d'experts.
- Si des décisions
d'arrêter tout traitement prolongeant la vie et de
laisser la " nature suivre son cours" sont moralement et
légalement justifiables, la question se pose de savoir
si la société doit permettre aux médecins
d'aider la nature à suivre son cours plus rapidement. Si
le malade doit mourir, on peut se demander si une
période intermédiaire de lent déclin vers
la mort peut avoir un intérêt pour le malade ou sa
famille ? Pourquoi les malades, leurs familles et les soignants
seraient-ils obligés d'attendre la mort passivement ?
Accélérer la mort de façon active -
euthanasie - ne serait-il pas préférable ?
- Nombreux sont ceux qui
soutiendront que l'euthanasie reste absolument illégale en raison du
plus fondamental de tous les principes, à savoir que
personne ne peut disposer de la vie d'autrui. Des
autorités religieuses, des philosophes et des juges ont
réaffirmé ce principe, de différentes
façons et en tout temps. D'autres ont soutenu que le
principe "ne pas disposer de la vie" ne peut se justifier si
l'euthanasie paraît souhaitable dans certaines
circonstances, à certains points de vue, ou à
toute personne impliquée dans un cas particulier. Ces
points de vue, et d'autres du même ordre, ont
été repris de temps à autre et
vigoureusement débattus dans divers pays.
- La position adoptée
par le comité est que, avec l'apparition de
méthodes modernes de soins palliatifs, la légalisation de l'euthanasie
volontaire n'est pas nécessaire. Maintenant qu'il existe
une solution possible au problème de la mort dans la
souffrance, il est préférable de concentrer ses
efforts sur la mise en application de programmes de soins
palliatifs plutôt que d'exercer des pressions pour
légaliser l'euthanasie.
- Le comité est
parvenu aux conclusions suivantes :
- - Il est éthiquement
justifiable de ne pas mettre en oeuvre ou d'arrêter des
mesures destinées à prolonger la vie qui ne sont
pas en accord avec les désirs du malade, quand de telles
mesures ne peuvent inverser l'évolution de la maladie
mais seulement prolonger l'agonie.
- - Il est également
justifiable, sur le plan éthique, pour des
médecins, après consultation avec des membres de
la famille, des tuteurs ou des mandataires préalablement
désignés par un malade, de prendre de telles
décisions au nom de patients inconscients ou
incapables.
- - Des médicaments
à des doses requises pour supprimer la douleur et
d'autres symptômes ne peuvent pas être
refusés seulement parce qu'ils pourraient abréger
la vie d'un malade.
- - L'euthanasie (hâter la mort de façon active
par des médicaments) ne doit pas être
légalisée.
